Assemblées générales d’approbation des comptes
Actualités | 19 juin 2023
Point sur la distribution des dividendes et de réserves

Le principe
Dans l’optique de réaliser un partage du résultat de l’exercice, les sociétés commerciales doivent donc respecter un certain nombre de formalités permettant de déterminer si un bénéfice peut être constaté et attribué aux associés.
Pour cela, elles doivent :
- enregistrer chronologiquement les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise ;
- contrôler, au moins une fois tous les 12 mois, au moyen d’un inventaire, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs qui composent le patrimoine de l’entreprise ;
- établir, à la clôture de l’exercice, au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire, des comptes annuels.
L’approbation des comptes
Les résultats de l’activité de toute société commerciale sont appréciés périodiquement à la fin de chaque exercice en prenant en compte le fait que la durée de ce dernier est, en principe, fixée à douze mois.
Cette appréciation est réalisée une fois que les comptes annuels sont établis par les dirigeants de la société.
L’approbation des comptes par les associés ou actionnaires de la société doit en principe intervenir dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, sauf pour les SAS pluripersonnelles où la liberté statutaire permet de fixer un délai plus court ou plus long.
Pour déterminer le bénéfice ou la perte de la société, il convient de réaliser la différence entre les produits et charges de l’exercice écoulé après déduction des amortissements, des dépréciations et des provisions. Par ailleurs, les membres de la société vont devoir se prononcer sur l’affectation du résultat (bénéfice ou perte) de l’exercice.
À ce titre plusieurs possibilités leur sont offertes.
1-En cas de perte, et en l’absence de précision légale, l’affectation chronologique suivante semble s’inscrire dans une certaine logique pratique :
- le report à nouveau bénéficiaire ;
- les réserves générales, qualifiées souvent d’ordinaires ou d’extraordinaires ;
- les réserves statutaires ;
- les primes d’émission ou autres ;
- la réserve légale doit être utilisée en tout dernier lieu.
2-En cas de bénéfice constaté au moment de l’approbation des comptes :
Les associés ou actionnaires disposent là aussi de plusieurs options pour son affectation.
Dans tous les cas, les sociétés commerciales ont l’obligation de constituer une réserve légale en prélevant au moins 5% du bénéfice d’un exercice jusqu’à atteindre 10% du capital social.
En dehors de cette obligation, les statuts peuvent aussi imposer la constitution de réserves.
Une fois ces différents postes de réserves dotés et dans l’attente d’en savoir plus sur l’utilisation du bénéfice, les membres de la société peuvent décider d’affecter tout ou partie du bénéfice dans un compte report à nouveau.
Enfin, en dernier lieu, la distribution aux membres de la société peut être décidée sous la forme d’un dividende.

La distribution de dividendes
S’inscrivant dans la nature même de la société commerciale qui est constituée en vue d’un partage des bénéfices entre ses membres, ces derniers peuvent décider de distribuer le bénéfice de l’exercice constaté sous la forme de dividendes.
Il est à noter que tout prélèvement fait par les associés ou actionnaires doit être réalisé de façon prioritaire sur les dividendes dans un but précis, qui est d’éviter la pratique employée consistant à faire porter la distribution sur tout ou partie des réserves disponibles afin d’éviter la qualification de dividendes fictifs.
Pour rappel, toute distribution de dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réels ou encore faite en l’absence d’approbation des comptes sociaux par l’assemblée et en l’absence de constatation de l’existence de sommes distribuables, constitue un dividende fictif.
1-Sur le plan pénal
il est prévu une peine d’emprisonnement de 5 ans et 375 000 € d’amende à l’encontre des dirigeants ayant intentionnellement :
- omis de réaliser un inventaire ;
- présenté un inventaire frauduleux ;
- distribué des dividendes fictifs.
2-Sur le plan civil
On peut citer le risque pour les dirigeants de voir engagée leur responsabilité civile, mais aussi le risque pour les commissaires aux comptes de voir leur responsabilité engagée lorsque, ayant connaissance de l’infraction du dirigeant, ils ne l’auraient pas révélé dans leur rapport.
Distribution exceptionnelle de réserves hors approbation des comptes
Cette possibilité de distribuer des sommes inscrites sur des comptes de réserves (hors réserve légale indisponible) était jusqu’ici monnaie courante dans la pratique, dès lors qu’aucun texte ne l’interdisait et qu’elle ne revêtait qu’un caractère exceptionnel.
Cependant, une récente décision du tribunal de commerce de Paris en date du 23 septembre 2022, a remis en cause une distribution de réserves (et de report à nouveau) décidée en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes au motif que la décision de distribuer des réserves ne pouvait être prise qu’au cours de l’assemblée générale d’approbation des comptes et qu’une telle distribution décidée dans une autre assemblée générale devait être qualifiée de dividendes fictifs.
Cette première décision du tribunal de commerce doit faire l’objet d’une attention toute particulière pour savoir si les juges de la cour d’appel ou de la Cour de cassation iront dans le même sens et mettront fin à une pratique répandue en matière de distribution de réserve.
Pour les sociétés civile

Rappel
Pour les sociétés civiles, la loi prévoit simplement une obligation pour les gérants de rendre compte de la gestion de la société au moins une fois par an.
Le régime fiscal de la société (impôt sur les sociétés ou sur le revenu) ne remet pas en cause l’obligation pour les associés de se prononcer sur l’affectation du résultat de l’exercice.
Une décision doit donc être prise au niveau juridique avant d’inscrire une quote-part de bénéfice en compte courant.